1. Les dispositions des articles précédents cessent de recevoir leur application lorsque le fonctionnaire n'assure plus les fonctions considérées.
Décret n°89-272 du 26 avril 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 avril 1989.
TexteDécret n°89-272 du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457066
Texte parentLEGITEXT000006067060
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