Décret n°89-315 du 11 mai 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 1990.

TexteDécret n°89-315 du 11 mai 1989
RattachementTitre Ier : Conditions que doivent remplir les candidats aux fonctions d'assesseur.
IdentifiantLEGIARTI000006616951
Texte parentLEGITEXT000006067084
Référencearticle 2 du décret n°89-315 du 11 mai 1989 (version du 18 mai 1990)Légifrance →

1. Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent s'engager :

2. a) A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière sur convocation de son président ;

3. b) A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;

4. c) A ne faire état de leur qualité que sous la dénomination "Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière" ;

5. d) A respecter le secret des délibérations de la commission ;

6. e) A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat ;

7. f) A signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d'exercice, ainsi que la cessation de leur activité.

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