1. Les organismes qualifiés visés à l'article 444 du code des douanes qui désirent être habilités à proposer des candidatures doivent en faire la demande auprès du ministère compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de préparer les arrêtés ministériels visés au deuxième alinéa de l'article 444 du code des douanes.
Décret n°89-315 du 11 mai 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mai 1990.
TexteDécret n°89-315 du 11 mai 1989
RattachementTitre II : Organismes professionnels habilités et présentation des candidatures aux fonctions d'assesseur.
IdentifiantLEGIARTI000006616952
Texte parentLEGITEXT000006067084
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