1. Les candidats aux fonctions d'assesseur déposent, selon le cas, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, de la chambre d'agriculture ou de l'organisme qualifié prévu à l'article 3 ci-dessus une demande accompagnée d'une déclaration en quatre exemplaires attestant qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 1er ci-dessus et comportant souscription des engagements prévus à l'article 2, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Décret n°89-315 du 11 mai 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°89-315 du 11 mai 1989
RattachementTitre II : Organismes professionnels habilités et présentation des candidatures aux fonctions d'assesseur.
IdentifiantLEGIARTI000023585480
Texte parentLEGITEXT000006067084
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