1. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés visés à l'article 3 ci-dessus adressent les actes de candidature, accompagnés de leurs propositions motivées, notamment en ce qui concerne la qualification professionnelle des intéressés, au ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n°89-315 du 11 mai 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°89-315 du 11 mai 1989
RattachementTitre II : Organismes professionnels habilités et présentation des candidatures aux fonctions d'assesseur.
IdentifiantLEGIARTI000023585566
Texte parentLEGITEXT000006067084
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