Décret n°89-328 du 22 mai 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°89-328 du 22 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457068
Texte parentLEGITEXT000006067092
Référencearticle 1 du décret n°89-328 du 22 mai 1989 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires du corps des chefs de centre des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre et du corps des contrôleurs des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre peuvent percevoir une indemnité spéciale dont les taux moyens annuels sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.