1. L'indemnité spéciale est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Décret n°89-328 du 22 mai 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°89-328 du 22 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457070
Texte parentLEGITEXT000006067092
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