1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité continuent de percevoir la rémunération afférente à l'indice détenu dans leur grade d'origine si cette rémunération est supérieure à celle afférente à l'indice du dernier échelon de cet emploi.
Décret n°89-334 du 25 mai 1989 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 mai 1989.
TexteDécret n°89-334 du 25 mai 1989
RattachementCHAPITRE V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006457089
Texte parentLEGITEXT000006067095
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