Décret n°89-391 du 15 juin 1989 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 juin 1989.

TexteDécret n°89-391 du 15 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881254
Texte parentLEGITEXT000006067124
Référencearticle 12 du décret n°89-391 du 15 juin 1989 (version du 17 juin 1989)Légifrance →

1. I. - La région est consultée sur toute proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition.

2. La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme monument historique portant sur une dépendance du domaine public ou un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

3. II. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement au titre des monuments naturels ou des sites, d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

4. III. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme réserve naturelle d'une portion de territoire comprise en tout ou en partie dans le domaine public ou privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

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