Décret n°89-391 du 15 juin 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 juin 1989.

TexteDécret n°89-391 du 15 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881244
Texte parentLEGITEXT000006067124
Référencearticle 3 du décret n°89-391 du 15 juin 1989 (version du 17 juin 1989)Légifrance →

1. La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux.

2. Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine.

3. Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.

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