Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2001 au 9 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-403 du 2 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532629
Texte parentLEGITEXT000006067133
Référencearticle 3 du décret n°89-403 du 2 juin 1989 (version du 19 octobre 2001)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de la langue française comprend, outre les membres de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre ans, par décret du Premier ministre, en raison de leur compétence ou des services rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon usage de la langue française. Leurs fonctions sont renouvelables. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil supérieur, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.
2. Le conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires responsables des services les plus directement intéressés par les questions qui relèvent de ses attributions. Il peut constituer, en son sein, des groupes de travail et d'action et désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.
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