Décret n°89-403 du 2 juin 1989 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2001 au 9 juin 2009.

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TexteDécret n°89-403 du 2 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532633
Texte parentLEGITEXT000006067133
Référencearticle 4 du décret n°89-403 du 2 juin 1989 (version du 19 octobre 2001)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la francophonie.

2. Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, ainsi que le président de la commission générale de terminologie et de néologie, sont membres de droit du Conseil supérieur de la langue française.

3. Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.

4. Il est informé de la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

5. Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

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