1. Le conseil supérieur se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
Décret n°89-403 du 2 juin 1989 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2001 au 9 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-403 du 2 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532635
Texte parentLEGITEXT000006067133
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