Décret n°89-403 du 2 juin 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2001.

TexteDécret n°89-403 du 2 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532643
Texte parentLEGITEXT000006067133
Référencearticle 8 du décret n°89-403 du 2 juin 1989 (version du 19 octobre 2001)Légifrance →

1. Le délégué général à la langue française et aux langues de France est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres.

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