Décret n°89-405 du 20 juin 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juin 1989.

TexteDécret n°89-405 du 20 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881273
Texte parentLEGITEXT000006067135
Référencearticle 2 du décret n°89-405 du 20 juin 1989 (version du 22 juin 1989)Légifrance →

1. Sont mises à la disposition de la région Bretagne les dépendances du domaine public fluvial afférentes aux voies navigables mentionnées à l'article 1er, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ainsi que les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des cours d'eau navigables.

2. Cette mise à disposition ne s'étend pas aux emprises occupées par les ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.

3. Sont également mis à la disposition de la région les autres biens du domaine de l'Etat affectés aux besoins des services de la navigation, à l'exception des immeubles utilisés par des services de l'Etat, même mis à la disposition du président du conseil régional en application de l'article 14 ci-après.

4. La mise à disposition ne concerne pas les ponts ou passerelles, tabliers, culées et accessoires compris par lesquels une route nationale, une route départementale, une voie communale ou une voie ferrée franchit une voie navigable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.