Décret n°89-405 du 20 juin 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 juin 1989.

TexteDécret n°89-405 du 20 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881274
Texte parentLEGITEXT000006067135
Référencearticle 3 du décret n°89-405 du 20 juin 1989 (version du 22 juin 1989)Légifrance →

1. La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux.

2. Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine.

3. Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.

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