Décret n°89-405 du 20 juin 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 juin 1989.

TexteDécret n°89-405 du 20 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881277
Texte parentLEGITEXT000006067135
Référencearticle 5 du décret n°89-405 du 20 juin 1989 (version du 22 juin 1989)Légifrance →

1. L'avis de la région est recueilli avant que l'Etat accorde :

2. a) Des autorisations au titre de la police des eaux ;

3. b) Des autorisations ou concessions en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

4. c) Des concessions en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat.

5. La région autorise les occupations et utilisations du domaine public fluvial et consent les locations du domaine privé mis à sa disposition, préalablement à l'octroi par l'Etat des autorisations ou concessions prévues à l'article 106 du code minier.

6. Le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.

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