Décret n°89-405 du 20 juin 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 juin 1989.

TexteDécret n°89-405 du 20 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881278
Texte parentLEGITEXT000006067135
Référencearticle 6 du décret n°89-405 du 20 juin 1989 (version du 22 juin 1989)Légifrance →

1. Les concessions de voies navigables sont consenties par la région après consultation des services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, de police des eaux et de police de la pêche, de Voies navigables de France, des collectivités locales concernées, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles de la batellerie et des groupements d'usagers.

2. Ces concessions ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Il en est de même des concessions portuaires.

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