1. Les arrêtés ministériels réduisant les distances fixées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les servitudes de halage et de marchepied sont pris, aux conditions de l'article 16 du code, après avis de la région.
Décret n°89-405 du 20 juin 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 juin 1989.
TexteDécret n°89-405 du 20 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881279
Texte parentLEGITEXT000006067135
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