1. Les taux des indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Décret n°89-443 du 28 juin 1989 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1988 au 1er septembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-443 du 28 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457120
Texte parentLEGITEXT000006067150
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