1. Le montant figurant à l'article 1er du présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er novembre 1988 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date, ayant commencé après la date de publication du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 et ne bénéficiant pas des dispositions transitoires définies à l'article 18 dudit décret.
Décret n°89-46 du 26 janvier 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1989.
TexteDécret n°89-46 du 26 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006671621
Texte parentLEGITEXT000006067157
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