1. La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 66 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 126 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.
TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006774425
Texte parentLEGITEXT000006067175
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