Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.

TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006774426
Texte parentLEGITEXT000006067175
Référencearticle 14 du décret n°89-510 du 20 juillet 1989 (version du 22 juillet 1989)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 66 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 126 F pour la couverture des frais de gestion.

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