1. Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.
TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006774427
Texte parentLEGITEXT000006067175
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