Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.

TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006774414
Texte parentLEGITEXT000006067175
Référencearticle 2 du décret n°89-510 du 20 juillet 1989 (version du 22 juillet 1989)Légifrance →

1. Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont assises sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise, en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural.

2. Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.

3. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 737 F par le coefficient d'adaptation du département.

4. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.