Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.

TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006774416
Texte parentLEGITEXT000006067175
Référencearticle 4 du décret n°89-510 du 20 juillet 1989 (version du 22 juillet 1989)Légifrance →

1. La cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculée, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

2. TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : plus de 31 448

3. MONTANT (en francs) minimum : 17 331

4. TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 15 724,01 à 31 448

5. MONTANT (en francs) minimum : 9 607

6. MONTANT (en francs) maximum : 17 331

7. TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 8 908,01 à 15 724

8. MONTANT (en francs) minimum : 6 259

9. MONTANT (en francs) maximum : 9 607

10. TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 2 202,01 à 8 908

11. MONTANT (en francs) minimum : 1 162

12. MONTANT (en francs) maximum : 6 259

13. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 202 F, la cotisation est égale à 52,77 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

14. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 448 F et inférieur ou égal à 251 584 F, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 448 F par un coefficient fixé à 0,216 8. Au-delà de 251 584 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,72 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

15. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.