Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.

TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006774417
Texte parentLEGITEXT000006067175
Référencearticle 5 du décret n°89-510 du 20 juillet 1989 (version du 22 juillet 1989)Légifrance →

1. Le titulaire de la pension de retraite agricole, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural est redevable de la cotisation mentionnée à l'article 2, égale à 3 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.