1. Un abattement fixé à 1 887 F de revenu cadastral ou à 28 575 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.
TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 2 : Cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774420
Texte parentLEGITEXT000006067175
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