1. Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 (1°) du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole, est plafonné à 31 448 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 476 215 F.
Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1989.
TexteDécret n°89-510 du 20 juillet 1989
RattachementChapitre 2 : Cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774421
Texte parentLEGITEXT000006067175
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