Décret n°89-517 du 20 juillet 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1989.

TexteDécret n°89-517 du 20 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774432
Texte parentLEGITEXT000006067179
Référencearticle 4 du décret n°89-517 du 20 juillet 1989 (version du 27 juillet 1989)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article 8 et le premier alinéa de l'article 8-1 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'appliquent, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'employeur :

2. 1° Demeure tenu de fournir une déclaration annuelle nominative de salaires forfaitaires dans les quinze jours suivant le désarmement ;

3. 2° Verse des acomptes sur les cotisations et contributions exigibles et le solde de ces cotisations et contributions dans les délais et conditions fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article 8-1.

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