1. A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.
Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1989.
TexteDécret n°89-521 du 24 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006605859
Texte parentLEGITEXT000006067182
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