Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°89-521 du 24 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000028252841
Texte parentLEGITEXT000006067182
Référencearticle 4 du décret n°89-521 du 24 juillet 1989 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil départemental a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les cultures visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.

2. Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil départemental.

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