RattachementTITRE II : DE L'INTÉGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006387482
Texte parentLEGITEXT000006067183
Référencearticle 18 du décret n°89-523 du 27 juillet 1989 (version du 28 juillet 1989)Légifrance →
1. Le haut-commissaire arrête chaque année, après avis du comité consultatif, le nombre de postes à pourvoir au titre des dispositions de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 précitée dans les catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire.
2. Les emplois donnant lieu à une affectation dans les services des provinces sont déterminés après avis des présidents des assemblées de province.
3. L'arrêté fixe également le contenu du dossier de candidature et la date limite de son dépôt. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, notifié au président du congrès et aux présidents des assemblées de provinces et porté à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affichage.
Nota : Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.
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