1. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
2. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.
Nota : Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1989.
1. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
2. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.
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