RattachementCHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
TITRE Ier : DE l'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006387468
Texte parentLEGITEXT000006067183
Référencearticle 5 du décret n°89-523 du 27 juillet 1989 (version du 28 juillet 1989)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Nota : Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.
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