Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1989.

TexteDécret n°89-523 du 27 juillet 1989
Rattachement
CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
  1. TITRE Ier : DE l'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006387470
Texte parentLEGITEXT000006067183
Référencearticle 7 du décret n°89-523 du 27 juillet 1989 (version du 28 juillet 1989)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions pendant une durée de trois années. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions.

2. En cas de vacance résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions d'un membre, il est pourvu, dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.