Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1989.

TexteDécret n°89-523 du 27 juillet 1989
Rattachement
CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
  1. TITRE Ier : DE l'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006387471
Texte parentLEGITEXT000006067183
Référencearticle 8 du décret n°89-523 du 27 juillet 1989 (version du 28 juillet 1989)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe le siège de l'institut. Le lieu de la première réunion est fixé par son président.

2. Le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur de l'institut, le règlement intérieur, qui précise notamment les modalités d'élection des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 9° et 10° de l'article 12.

3. Il délibère sur les mesures disciplinaires proposées par le directeur de l'institut.

4. Chaque année, sur le rapport du directeur de l'institut, il vote le budget et arrête le compte financier. Il décide de toute action en justice.

5. Il délibère sur les propositions présentées par le conseil d'orientation notamment en matière de programmes pédagogiques et de contrôle continu des connaissances.

6. Il approuve les conventions que passe l'institut pour assurer les missions définies à l'article 1er.

7. Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de baux, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs, de la fixation des effectifs de l'institut, des conditions générales de leur recrutement, de leur emploi et de leur rémunération.

8. Le personnel chargé à titre permanent de l'enseignement à l'institut est nommé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur après avis dudit conseil.

9. Le conseil d'administration approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur.

Nota : Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

Aller plus loin

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