Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1999.

TexteDécret n°89-524 du 27 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006387571
Texte parentLEGITEXT000006067185
Référencearticle 14 du décret n°89-524 du 27 juillet 1989 (version du 8 décembre 1999)Légifrance →

1. L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'agence est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.

2. Les comptes de l'agence sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.

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