Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1999.

TexteDécret n°89-524 du 27 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006387549
Texte parentLEGITEXT000006067185
Référencearticle 4 du décret n°89-524 du 27 juillet 1989 (version du 8 décembre 1999)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de la moitié au moins de ses membres. Dans de cas, la réunion se tient dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la transmission de la demande au président du conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

3. Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil d'administration dans les quarante-huit heures pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de trois jours après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement si au moins quatre de ses membres sont présents.

4. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

5. Chaque administrateur ne peut détenir plus d'une procuration.

6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.