1. Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.
Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteDécret n°89-528 du 28 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000021282652
Texte parentLEGITEXT000006067188
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.