Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

TexteDécret n°89-528 du 28 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000021282650
Texte parentLEGITEXT000006067188
Référencearticle 3 du décret n°89-528 du 28 juillet 1989 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Pour chacune des sections du fonds d'aide, le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

2. a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

3. b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.

4. Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021282650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.