Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.

TexteDécret n°89-528 du 28 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000051659718
Texte parentLEGITEXT000006067188
Référencearticle 4 du décret n°89-528 du 28 juillet 1989 (version du 25 mai 2025)Légifrance →

1. Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

2. a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

3. b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

4. c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

5. d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

6. Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

7. Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert-comptable, un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.

8. La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

9. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-452 du 22 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes d'aides présentées à compter de l'année 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051659718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.