1. Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée à l'article 1er ou à l'article 2 ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
Décret n°89-554 du 2 août 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 août 1989.
TexteDécret n°89-554 du 2 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006625142
Texte parentLEGITEXT000006067201
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.