1. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans les délais impartis.
Décret n°89-554 du 2 août 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 août 1989.
TexteDécret n°89-554 du 2 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006625143
Texte parentLEGITEXT000006067201
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