Décret n°89-563 du 8 août 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 août 1989.

TexteDécret n°89-563 du 8 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006705679
Texte parentLEGITEXT000006067205
Référencearticle 5 du décret n°89-563 du 8 août 1989 (version du 15 août 1989)Légifrance →

1. Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire hospitalier qui, dans le délai d'un an précité, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.

2. Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.

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