1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au premier alinéa dudit article les surveillants qui ont atteint, à la date de l'examen, le 3e échelon de leur grade ou accompli cinq années au moins de services effectifs dans l'administration pénitentiaire.
Décret n°89-59 du 31 janvier 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°89-59 du 31 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456795
Texte parentLEGITEXT000006067214
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