Décret n°89-593 du 28 août 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n°89-593 du 28 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006675667
Texte parentLEGITEXT000006067216
Référencearticle 2 du décret n°89-593 du 28 août 1989 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Avant de mener les activités autorisées en vertu de l'article précédent, l'employeur est tenu de s'assurer que les moyens de prévention mis en oeuvre sont propres à éviter l'exposition des travailleurs. En outre, il doit faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant :

2. 1° La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

3. 2° Les quantités des différentes substances mentionnées à l'article 1er ci-dessus utilisées ou produites annuellement ;

4. 3° La nature des travaux et/ou les réactions chimiques dans lesquelles ces substances sont impliquées ;

5. 4° L'effectif total du personnel et, s'il y a lieu, l'effectif susceptible d'être exposé à l'action de ces substances ;

6. 5° La durée de présence aux postes de travail concernés ;

7. 6° Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre et celles qui sont prévues en cas d'incident conduisant à une exposition significative des salariés ;

8. 7° La nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel.

9. Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents ; une autre est tenue à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.