1. Avant de mener les activités autorisées en vertu de l'article précédent, l'employeur est tenu de s'assurer que les moyens de prévention mis en oeuvre sont propres à éviter l'exposition des travailleurs. En outre, il doit faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant :
2. 1° La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
3. 2° Les quantités des différentes substances mentionnées à l'article 1er ci-dessus utilisées ou produites annuellement ;
4. 3° La nature des travaux et/ou les réactions chimiques dans lesquelles ces substances sont impliquées ;
5. 4° L'effectif total du personnel et, s'il y a lieu, l'effectif susceptible d'être exposé à l'action de ces substances ;
6. 5° La durée de présence aux postes de travail concernés ;
7. 6° Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre et celles qui sont prévues en cas d'incident conduisant à une exposition significative des salariés ;
8. 7° La nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel.
9. Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents ; une autre est tenue à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.