1. Les directeurs et agents comptables des établissements publics mentionnés à l'article 16 conservent leurs fonctions jusqu'à publication des arrêtés mentionnés à l'article précédent, à l'exception des fonctions d'ordonnateur qui sont transférées au haut-commissaire à la date du 14 juillet 1989.
Décret n°89-604 du 29 août 1989 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n°89-604 du 29 août 1989
RattachementCHAPITRE III : Dévolution et affectation des biens, droits et obligations des établissements publics du territoire et des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 et par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988.
IdentifiantLEGIARTI000006387600
Texte parentLEGITEXT000006067225
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.