1. Les comptes visés aux deux articles précédents sont jugés par la chambre territoriale des comptes à l'exception de ceux afférents aux régions créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 susvisée et à leurs établissements publics qui sont jugés par la Cour des comptes.
Décret n°89-604 du 29 août 1989 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n°89-604 du 29 août 1989
RattachementCHAPITRE IV : Arrêté et apurement des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006387605
Texte parentLEGITEXT000006067225
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