1. La dette en capital, intérêts et accessoires figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 est mise à la charge des provinces dans les conditions suivantes : le versement des annuités de la dette est effectué par le territoire. Les montants correspondants sont imputés sur la dotation de fonctionnement prévue à l'article 33 de la loi du 9 novembre 1988 précitée avant la répartition de cette dotation entre les provinces selon les pourcentages fixés au dernier alinéa du même article.
Décret n°89-604 du 29 août 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n°89-604 du 29 août 1989
RattachementCHAPITRE II : Dévolution et affectation des biens, droits et obligations du territoire et des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 et la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988.
IdentifiantLEGIARTI000006387588
Texte parentLEGITEXT000006067225
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